(5) Le document de programmation de l’Agence, établi conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2019/942 et à l’article 32 du règlement financier de l’Agence, contient la programmation annuelle et pluriannuelle et, dans ce cadre, présente en détail les tâches qui lui incombent et les ressources déployées à cet effet. Le document de programmation est donc l’outil approprié pour déterminer les coûts éligibles pouvant être couverts par des redevances conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2019/942.
Décision (UE) 2025/1771 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1771
RattachementDécision (UE) 2025/1771
Versionacte d'origine du 08/09/2025 (CELEX 32025D1771)
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