(1) Il convient que les émissions spécifiques moyennes de CO2 d’un constructeur soient déterminées sur la base des données communiquées par les États membres et les constructeurs conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil pour les véhicules de ce constructeur.
Décision d’exécution (UE) 2025/1786 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1786
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1786
Versionacte d'origine du 09/09/2025 (CELEX 32025D1786)
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