Décision d’exécution (UE) 2025/1805 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1805
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1805
Versionacte d'origine du 11/09/2025 (CELEX 32025D1805)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2025/1805EUR-Lex →

(10) Dans cet avis, l’Agence conclut qu’il convient de refuser l’autorisation pour la famille de mêmes produits biocides «ODYSSEE ENVIRONNEMENT CMIT/MIT biocidal product family», étant donné que les différences entre la famille de mêmes produits biocides et la famille de produits de référence associée ne peuvent pas être évaluées en l’absence du RCP aligné et que la demande est incomplète du fait qu’elle ne contient pas les éléments requis énoncés à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) no 414/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1805. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).