(13) La Commission souscrit à l’avis de l’Agence selon lequel, en l’absence du RCP aligné pour la famille de mêmes produits biocides, il n’est pas possible de déterminer si le produit biocide pour lequel l’autorisation est demandée peut être considéré comme un «même produit» au sens de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 414/2013. La Commission souscrit également à la conclusion de l’Agence selon laquelle la demande ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 2, point c), dudit règlement d’exécution. Par conséquent, la Commission estime qu’il convient de refuser l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides «ODYSSEE ENVIRONNEMENT CMIT/MIT biocidal product family».
Décision d’exécution (UE) 2025/1805 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1805
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1805
Versionacte d'origine du 11/09/2025 (CELEX 32025D1805)
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