Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/1809 de la Commission du 11 septembre 2025 reportant la date d’expiration de l’approbation du zinèbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 21, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/1809
Adopté le11 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32025D1809
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/1809, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le zinèbe a été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 21 par le règlement d’exécution (UE) no 92/2014 de la Commission, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe dudit règlement.

(2)

(2) L’approbation du zinèbe en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 21 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 31 décembre 2025. Le 28 juin 2024, une demande de renouvellement de l’approbation (ci-après la «demande») a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Le 5 décembre 2024, l’autorité compétente d’évaluation de l’Irlande a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des données suffisantes pour permettre de réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation ainsi que du temps nécessaire à l’Agence européenne des produits chimiques pour élaborer et soumettre son avis et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation, il convient de reporter l’expiration de celle-ci au 30 juin 2028.

(7)

(7) À la suite du report de l’expiration de l’approbation, le zinèbe reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 21, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 92/2014,

Article 1

L’expiration de l’approbation du zinèbe destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 21, dont la date a été fixée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 92/2014, est reportée au 30 juin 2028.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).