(14) La Commission souscrit à l’avis de l’Agence selon lequel, en l’absence de la lettre d’accès aux données de la famille de produits de référence, la demande ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) no 414/2013. Par conséquent, la Commission estime qu’il convient de refuser l’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides dénommée «VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CMIT/MIT».
Décision d’exécution (UE) 2025/1813 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1813
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1813
Versionacte d'origine du 11/09/2025 (CELEX 32025D1813)
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