(2) L’article 64, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission prévoit que l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), les articles 5, 6 et 7, les articles 21 à 25, les articles 27, 28 et 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, et les articles 31 à 40 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission continuent de s’appliquer, pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses exposées par les bénéficiaires et les paiements effectués par l’organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 pour l’exercice 2020.
Décision d’exécution (UE) 2025/1877 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1877
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1877
Versionacte d'origine du 16/09/2025 (CELEX 32025D1877)
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