Décision (UE) 2025/1896 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/1896
IntituléComposition
RattachementDécision (UE) 2025/1896
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D1896)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2025/1896EUR-Lex →

1. Le réseau de prévention comprend 50 membres au maximum.

2. Les membres sont:

a) des autorités compétentes des États membres chargées de la coordination de la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne;

b) des personnes physiques nommées à titre personnel et spécialisées dans le domaine de la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne;

c) des organisations spécialisées dans le domaine de la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne;

d) des entités publiques autres que les autorités compétentes des États membres, notamment des autorités de pays tiers, des organes ou organismes de l’Union et des organisations internationales traitant de la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne.

3. Les membres nommés à titre personnel au sens du paragraphe 2, point b), agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général. Il s’agit de spécialistes de l’Union ou de pays tiers disposant d’une excellente connaissance et d’une grande expérience dans le domaine de la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne.

4. Les organisations suivantes, y compris originaires de pays tiers, qui exercent leurs activités au niveau de l’Union, international ou national dans un État membre, peuvent être nommées membres au titre du paragraphe 2, point c):

a) associations;

b) organisations non gouvernementales (ONG);

c) universités;

d) instituts de recherche.

5. Pour être nommées membres, les organisations visées au paragraphe 2, point c), doivent disposer de connaissances et d’une expérience avérées et appropriées au niveau national, de l’Union ou international, dans des domaines liés à la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne dans l’Union, notamment dans la mise en place de programmes ou de mesures d’intervention préventive à tous les stades de la prévention, ainsi que dans le soutien aux victimes, et dans le cadre d’une approche de la protection de l’enfance à la fois intégrée et fondée sur les droits de l’enfant.

6. Les membres visés au paragraphe 2, point c), nomment un représentant et deux suppléants chargés d’accomplir les missions au sein du réseau de prévention. Les membres en question veillent à ce que leurs représentants apportent une expertise de haut niveau. La Commission peut refuser la nomination d’un représentant par l’organisation concernée si elle considère cette nomination comme inappropriée au regard des exigences précisées dans l’appel à candidatures visé à l’article 5, paragraphe 1. En pareil cas, la Commission invitera l’organisation concernée à nommer un autre représentant. Chaque organisation est représentée à chaque réunion du réseau de prévention par un seul représentant.

7. Les membres visés au paragraphe 2, points a) et d), nomment un représentant dans le réseau de prévention, qui servira de principal point de contact, ainsi que deux suppléants. Les membres en question veillent à ce que leurs représentants apportent une expertise de haut niveau en rapport avec les missions du groupe ou des sous-groupes, à savoir la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne. Ils sont représentés à chaque réunion par un seul représentant. Ils sont représentés uniquement par des fonctionnaires ou du personnel de la fonction publique.

8. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du réseau de prévention ou qui, selon le service de la Commission concerné, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission ne sont plus invités à participer aux réunions du réseau de prévention ou de ses sous-groupes et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).