Décision (UE) 2025/1896 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1896
RattachementDécision (UE) 2025/1896
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D1896)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2025/1896EUR-Lex →

(7) Le réseau de prévention devrait avoir pour préoccupation première de développer les activités liées aux programmes ou mesures d’intervention préventive visant les enfants et leur environnement, en vue de réduire la probabilité qu’un enfant ne devienne une victime, et visant également les auteurs et les personnes craignant de commettre une infraction, en vue de réduire la probabilité que ces personnes ne passent à l’acte. Le réseau de prévention devrait contribuer à renforcer la capacité de l’Union en matière de prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne; pour ce faire, il devrait s’appuyer sur toutes les compétences utiles au sein et en dehors de l’Union, en suivant une approche de la protection de l’enfance à la fois intégrée et fondée sur les droits de l’enfant. Il devrait rassembler des chercheurs, des praticiens de première ligne et d’autres parties intéressées œuvrant dans le domaine de la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants. Il devrait permettre d’obtenir un retour d’information des professionnels et des chercheurs, en vue de recenser les recherches supplémentaires à entreprendre, qui élargiraient la base d’informations factuelles pour les praticiens. Il devrait aider les États membres à mettre en place des programmes ou mesures d’intervention préventive qui soient à la fois complets, exploitables, scientifiquement éprouvés, évalués et efficaces, en vue de réduire la prévalence des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne dans l’Union. Le réseau de prévention devrait faciliter l’échange d’informations, par exemple en ce qui concerne les supports de formation et le renforcement des capacités, ainsi que l’échange d’expériences et de bonnes pratiques. Il devrait permettre aux États membres et aux autres parties intéressées d’éviter les «angles morts» et la duplication d’efforts. Enfin, il devrait aussi aider la Commission dans son action destinée à prévenir les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne, en synergie avec des cadres existant en la matière, notamment avec le réseau de l’UE pour les droits de l’enfant en ce qui concerne la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2024/1238 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).