(8) Pour être en mesure d’accomplir correctement ses missions, le réseau de prévention devrait être constitué de membres hautement qualifiés, spécialisés et indépendants, nommés à titre personnel, agissant en toute indépendance et dans l’intérêt général, de représentants d’organisations spécialisées dans le domaine de la prévention des abus sexuels et de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et hors ligne, ainsi que de représentants d’autorités compétentes des États membres et d’entités publiques autres que les autorités compétentes des États membres.
Décision (UE) 2025/1896 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1896
RattachementDécision (UE) 2025/1896
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025D1896)
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