(10) L’avis de l’Autorité ne justifie pas que soient imposées d’autres conditions ou restrictions spécifiques concernant la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié DP51291, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, ni des conditions de protection d’écosystèmes/d’un environnement particuliers et/ou de zones géographiques particulières, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) no 1829/2003.
Décision d’exécution (UE) 2025/1898 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1898
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1898
Versionacte d'origine du 22/09/2025 (CELEX 32025D1898)
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