(7) La durée des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées est fondée sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Il est aussi tenu compte de la situation épidémiologique au regard de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans les zones touchées et dans l’ensemble de la Bulgarie, ainsi que du niveau de risque de propagation de cette maladie dans cet État membre et dans l’Union. Par ailleurs, la durée des mesures prévues par la présente décision a été fixée en conformité avec les normes internationales énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
Décision d’exécution (UE) 2025/1921 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1921
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1921
Versionacte d'origine du 19/09/2025 (CELEX 32025D1921)
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