(8) En outre, compte tenu du retard persistant dans l’application des mesures de lutte contre la maladie requises en cas d’apparition d’un tel foyer et du fait plus de neuf mois se sont écoulés depuis la confirmation de l’infection par le virus de la peste des petits ruminants dans l’oblast de Pazardjik, il est nécessaire de prolonger l’interdiction des mouvements d’ovins et de caprins depuis l’ensemble du territoire de la Bulgarie vers d’autres États membres prévue à l’article 2, point d), de la décision d’exécution (UE) 2024/3238. En conséquence, compte tenu de ce retard dans l’application des mesures de lutte contre la maladie, il convient de prolonger cette interdiction jusqu’au 31 décembre 2025.
Décision d’exécution (UE) 2025/1921 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1921
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1921
Versionacte d'origine du 19/09/2025 (CELEX 32025D1921)
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