Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(1) Le 15 octobre 2014, la Commission a été saisie d’une plainte déposée par BeSmart S.r.l. (ci-après la «plaignante»), une société informatique privée italienne, concernant une aide d’État présumée octroyée à Cineca, un consortium public sans but lucratif, pour la fourniture de services informatiques 1) au ministère de l’éducation (ci-après le «MIUR» ou le «ministère») et à d’autres autorités publiques, ainsi que 2) à des universités. Cineca propose également des services de calcul à haute performance (ci-après «HPC»). La plaignante affirme en outre qu’en l’absence de séparation comptable entre les différentes activités commerciales de Cineca, les ressources qu’il reçoit de l’État pour la fourniture de services informatiques au MIUR et pour les services HPC constituent une source par laquelle le consortium subventionne ses activités dans les secteurs dans lesquels la plaignante opère, notamment ceux de la fourniture de services informatiques pour l’administration publique et pour les universités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).