(123) Tempo affirme également que le financement public sous forme d’aides d’État octroyées à Cineca a permis à ce consortium de créer une situation de quasi-monopole sur le marché des logiciels universitaires. Cette société estime également que l’un des critères essentiels mis en avant dans la décision HIS — à savoir que le service concerné doit se distinguer, notamment par son efficacité, n’est pas rempli en l’espèce, car les produits de Cineca ne sont pas plus efficaces que ceux de Tempo. Enfin, Tempo soutient que la nature économique des produits est confirmée par l’exigence d’interopérabilité juridique imposée aux produits en question, par le fait que Cineca les a acquis auprès d’autres entreprises plutôt que de les développer en interne, ainsi que par le recours de Cineca à des tiers pour assurer la maintenance de son logiciel. Enfin, Tempo suggère que l’arrêt dans l’affaire C-159/11 du 19 décembre 2012 ne permet pas de contourner la réglementation en matière de marchés publics afin de placer certains prestataires de services privés dans une situation privilégiée par rapport à leurs concurrents.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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