Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 133 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(133) Tant le ministère que les universités remplissent des fonctions publiques. Les universités sont des organismes autonomes sur les plans pédagogique, scientifique, organisationnel, financier et comptable, et disposent d’une organisation propre régie par leurs statuts et règlements (voir l’article 6 de la loi no 168 du 9 mai 1989, ci-après la «loi sur les universités»). Les universités sont «le centre primaire de la recherche et de la formation libres, chacune dans le cadre de son propre système. Elles sont des lieux d’apprentissage et d’élaboration critique du savoir; en associant de manière organique la recherche et l’enseignement, elles œuvrent au progrès culturel, civil et économique de la République» (article 1er de la loi no 240 du 30 décembre 2010). Les universités ont donc pour mission essentielle de dispenser l’enseignement supérieur et d’assurer la promotion et la réalisation de la recherche scientifique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).