Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 140 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(140) L’objectif principal de Cineca, en tant qu’outil au service du système d’enseignement supérieur, a toujours été de fournir à ses membres des systèmes de calcul et des services informatiques intégrés et efficaces, afin de permettre au système d’enseignement supérieur d’accomplir sa mission d’intérêt public (voir l’article 3 des statuts du consortium). Plus précisément, le consortium Cineca a été chargé de créer des services informatiques innovants et de haute qualité, nécessaires à l’exercice de la mission d’intérêt public de ses membres. Ces services ont été conçus et réalisés pour garantir l’efficacité de la mission d’intérêt public grâce au développement de technologies personnalisées, qui ont été intégrées au fil du temps en fonction des besoins spécifiques des établissements du système d’enseignement supérieur. Il n’existe pas sur le marché de services comparables proposés dans des conditions d’exploitation similaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).