Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 153 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(153) S’agissant de l’argument selon lequel l’Italie aurait décidé d’introduire des mécanismes de marché dans le segment des services informatiques destinés à l’administration publique (et des services informatiques universitaires), les autorités italiennes soulignent que l’Italie n’a pas introduit de mécanismes de marché en ce qui concerne les services informatiques fournis au ministère et aux universités. Elle n’utilise le marché (à travers la plate-forme Consip) que pour les services standards, c’est-à-dire les services non personnalisés, mis à disposition par l’intermédiaire de Consip. Ces services vont de la simple connectivité aux services cloud. Les services hautement spécialisés offerts par Cineca n’étaient pas disponibles via Consip.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).