(155) L’Italie soutient que, dans l’affaire HIS, la Commission s’est référée à l’arrêt TenderNed et a expressément reconnu l’existence d’autres opérateurs sur le marché, mais que ces opérateurs «ne fournissent qu’une partie des prestations nécessaires dans le domaine des logiciels destinés aux établissements d’enseignement supérieur». En l’espèce, selon l’Italie, il est impensable de confier la gestion des services informatiques destinés au ministère à des entités externes qui ne maîtrisent ni les règles et procédures de fonctionnement du ministère, ni la finalité pour laquelle le système est nécessaire. La conception d’applications spécifiques pour le ministère, par exemple pour la gestion des secteurs nationaux de la recherche scientifique et de l’éducation ou pour la distribution des fonds universitaires, nécessite des adaptations et des mises à jour continues, qui doivent être effectuées en temps utile. Une partie externe, à supposer même que l’on puisse en trouver une, devrait consacrer un temps considérable à l’étude des règles encadrant les procédures et les processus opérationnels, ce qui risquerait d’engendrer des retards imprévisibles. Le logiciel Cineca n’a rien de commun avec les applications génériques disponibles sur le marché, et il serait impossible de créer une plate-forme pour la gestion de tous les services hautement spécialisés en question. En ce sens, la fourniture du logiciel ne constitue pas un intrant du système éducatif, mais une condition de son fonctionnement.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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