(159) Les autorités italiennes ne partagent pas l’avis de la plaignante selon lequel il doit exister des obligations légales imposant aux organismes publics «non seulement d’exercer certaines activités, mais également d’utiliser un moyen déterminé — un “medium” — pour les exercer» (voir le considérant 48). Selon l’Italie, ce n’est pas l’existence d’une obligation légale relative au «moyen» qui exclut la nature économique d’une activité donnée, mais plutôt le fait que cette activité soit exercée au profit d’une mission d’intérêt public essentielle. Le lien intrinsèque découle donc du fait que la mission d’intérêt public attribuée par la loi à l’organisme public ne peut être exercée sans l’outil fourni par le bénéficiaire. À l’instar de ce qui a été conclu dans la décision HIS, sans les services d’assistance informatique fournis par Cineca, l’État ne pourrait pas remplir sa mission et garantir le droit à l’enseignement supérieur inscrit dans la Constitution.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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