Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 163 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(163) Sans les services fournis par Cineca, le ministère ne pourrait pas remplir la plupart de ses fonctions, lesquelles sont intrinsèquement liées aux services d’assistance du consortium, qui ne peuvent être trouvés ailleurs. Le développement de services informatiques par un prestataire autre que Cineca entraînerait la suspension des fonctions publiques attribuées au ministère. Les besoins du ministère en matière de services informatiques n’étant pas standardisés, il n’existe pas sur le marché d’opérateurs capables, ou désireux, d’offrir leurs services dans ce domaine spécifique et complexe. Cela nécessiterait des investissements exceptionnels de la part du prestataire de services et entraînerait des coûts incalculables pour le ministère. En résumé, les activités de Cineca ne relèvent pas de la simple catégorie de la fourniture de services informatiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).