(173) Selon les autorités italiennes, dans la décision d’ouvrir la procédure, il est affirmé à tort (aux considérants 31, 104 et 105) que les services informatiques fournis par Cineca au ministère faussent la concurrence, au motif qu’il existerait des obligations ou des contraintes techniques d’interopérabilité entre les services informatiques du ministère et ceux des universités, contraignant tant le ministère que les universités à recourir aux services de Cineca.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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