Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 177

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 177 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(177) Selon les autorités italiennes (et comme le confirment les 58 réponses que le ministère a reçues des universités dans le cadre d’un questionnaire concernant les questions soulevées dans la décision d’ouvrir la procédure), Cineca offre aux universités un large éventail de services pour répondre à tous leurs besoins en matière de services informatiques. Les entreprises ont pu accéder au marché des services informatiques universitaires à partir des années 2000 environ, et les universités ont la possibilité d’obtenir ces services auprès de concurrents de Cineca. Toutefois, les services offerts par les concurrents ne couvrent que certains aspects spécifiques des besoins des universités en matière de services informatiques. Il est donc tout à fait compréhensible que les universités aient tendance à choisir un prestataire offrant un service complet et intégré, plutôt qu’un prestataire offrant uniquement des services dans certains domaines spécifiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).