Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 184

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 184 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(184) L’Italie ne partage pas la conclusion préliminaire figurant dans la décision d’ouvrir la procédure, selon laquelle «[l]a présence du MIUR et des représentants des universités italiennes au sein du conseil d’administration de Cineca pourrait indiquer que l’État a influencé la décision des universités italiennes d’acheter ou non les systèmes informatiques de Cineca» et qu’«[e]n outre, les universités ont utilisé le logiciel de Cineca pour accéder aux financements publics» (considérant 124 de la décision). Cette conclusion préliminaire est corroborée par l’affirmation, rapportée par l’Italie, selon laquelle l’interopérabilité du logiciel universitaire et du logiciel du ministère permet aux universités d’obtenir plus facilement des financements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).