(186) Les universités qui recourent aux services de Cineca ont confirmé, selon les autorités italiennes, que leur choix n’a pas été imposé par le ministère, mais résulte de leur décision d’adhérer au consortium et d’utiliser ses services. Le choix de Cineca en tant que prestataire de services n’est pas imputable à l’État, qui agirait par l’intermédiaire des universités. Par ailleurs, les universités elles-mêmes ont précisé que les tarifs payés à Cineca pour les services informatiques découlent d’une grille tarifaire fixée au niveau du consortium (déterminée sur la base de paramètres définis), qui comprend les coûts d’assistance et de maintenance évolutive. Les activités de personnalisation sont quantifiées sur la base de barèmes tarifaires couvrant les coûts engagés. Ces éléments sont également susceptibles d’infirmer la constatation de l’imputabilité à l’État, dans la mesure où ce n’est pas lui qui détermine les tarifs.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.