Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 187 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(187) Comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure elle-même, certaines universités ont décidé d’acquérir des services informatiques auprès d’opérateurs autres que Cineca et n’ont eu aucun problème d’accès au financement. Elles sont parfaitement en mesure de communiquer avec le système d’information du ministère. Si l’État italien avait voulu contraindre les universités à utiliser Cineca comme fournisseur, il aurait demandé au consortium de développer un système pour l’ensemble du secteur de l’éducation et l’aurait payé directement. Or le ministère fait l’inverse: il paie les coûts de fonctionnement directement aux universités, qui peuvent gérer librement les financements, ce qui leur laisse la liberté de décider d’utiliser les services de Cineca ou d’autres prestataires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).