Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 188

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 188 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(188) La position de la plaignante, selon laquelle la jurisprudence Stardust Marine aux fins de la détermination de l’imputabilité (voir les considérants 78 et suivants) n’est pas applicable en l’espèce, doit être considérée comme erronée. On peut déduire de la jurisprudence que les critères Stardust sont applicables par analogie dans l’analyse de l’imputabilité dans le cas d’organismes publics dotés «d’une autonomie, y compris s’agissant de la gestion de [leurs] fonds, par rapport aux interventions des pouvoirs publics». On ne voit pas non plus pourquoi l’application des critères Stardust Marine serait différente en ce qui concerne les activités d’organismes de droit public distincts de l’État. L’Italie soutient que, pour établir l’imputabilité, il serait nécessaire de démontrer, au cas par cas, l’implication de l’État dans la décision de sélectionner Cineca en tant que prestataire de services informatiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).