(195) L’Italie fait également valoir que, même si les mesures en cause devaient être qualifiées d’aide d’État, il s’agirait d’une aide existante au sens de l’article 1er, point b), v), du règlement (UE) 2015/1589. En d’autres termes, les mesures représenteraient une aide existante dans la mesure où l’Italie peut établir qu’elles ne constituaient pas une aide au moment de leur mise en vigueur, mais qu’elles sont devenues une aide en raison de l’évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiées par l’État membre. Ces mesures bénéficient d’une protection légale tant que la Commission n’a pas constaté leur incompatibilité avec le marché intérieur et ordonné l’adoption de mesures utiles, tournées vers l’avenir.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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