(205) L’Italie soutient qu’il y a lieu de clarifier deux questions conceptuelles lors de l’examen de la question des subventions croisées. Premièrement, l’existence d’une surcompensation/de subventions croisées devrait être exclue si les coûts de la prestation des services en question sont égaux ou supérieurs au niveau des recettes/du financement des services. Deuxièmement, la notion de subvention croisée est caractérisée par l’idée intrinsèque que le bénéficiaire présumé des subventions croisées applique des prix inférieurs à la valeur de marché et que les coûts encourus sont couverts par la subvention croisée. En revanche, si les prix pratiqués permettent au bénéficiaire présumé de couvrir au moins les coûts variables, une part raisonnable des coûts fixes communs et un rendement raisonnable du capital utilisé, il est possible de conclure à l’absence de subventions croisées.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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