Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 205

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 205 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(205) L’Italie soutient qu’il y a lieu de clarifier deux questions conceptuelles lors de l’examen de la question des subventions croisées. Premièrement, l’existence d’une surcompensation/de subventions croisées devrait être exclue si les coûts de la prestation des services en question sont égaux ou supérieurs au niveau des recettes/du financement des services. Deuxièmement, la notion de subvention croisée est caractérisée par l’idée intrinsèque que le bénéficiaire présumé des subventions croisées applique des prix inférieurs à la valeur de marché et que les coûts encourus sont couverts par la subvention croisée. En revanche, si les prix pratiqués permettent au bénéficiaire présumé de couvrir au moins les coûts variables, une part raisonnable des coûts fixes communs et un rendement raisonnable du capital utilisé, il est possible de conclure à l’absence de subventions croisées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).