(223) Dans la mesure où les fonctions ou activités sont exercées par l’État dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, il ne s’agit pas d’une opération relevant du marché. Cela vaut également lorsque l’activité en question, même si elle présente une apparence économique, a pour finalité de concrétiser l’exercice de ces prérogatives. Il suffit que l’État ait choisi de donner effet à ses prérogatives de puissance publique d’une manière qui en facilite l’exercice selon des modalités qu’il est libre de déterminer. Lorsque la séparation des activités en question interfère avec le fonctionnement des pouvoirs publics au point de compromettre la réalisation des objectifs poursuivis, ces activités ne peuvent être dissociées et doivent être qualifiées de rattachées à l’exercice de prérogatives de puissance publique, et ce, même si l’activité pourrait, en soi, être fournie par un autre prestataire contre rémunération.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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