Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 224

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 224 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(224) En ce qui concerne l’argument de la plaignante relatif au paiement d’une rémunération (voir le considérant 48), Cineca fait valoir que, lorsque le niveau de paiement est prévu par la loi et n’est pas déterminé par le prestataire de services, le paiement d’une rémunération pour un service relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique ne suffit pas à qualifier ce service d’activité économique. Cineca explique que les organes du consortium établissent des lignes directrices pour la détermination de ses tarifs, à laquelle participent également les universités, et que les tarifs finaux sont arrêtés sur la base de ces lignes directrices.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).