Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 226

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 226 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(226) En définitive, Cineca souligne que, malgré l’absence de contraintes pour ses concurrents potentiels, aucune entité autre que Cineca ne pourrait développer l’ensemble des services nécessaires au ministère et aux universités. Aucun concurrent, y compris la plaignante, ne dispose de la structure d’entreprise ou du type de logiciel approprié pour permettre au ministère de gérer de manière centralisée un système d’information intégré réunissant 1,7 million d’étudiants, 4 800 cursus, 80 universités et 150 000 personnes employées dans ce système (voir également la décision HIS et l’affaire TenderNed). Pour les universités, un écosystème intégré est préférable à un patchwork de logiciels. Le système universitaire a besoin de solutions informatiques spécifiques, adaptées aux besoins particuliers de chaque université et mises à jour en permanence. Cineca répond exactement à cette exigence. Les analystes et les architectes de système de Cineca possèdent non seulement les compétences techniques, mais aussi un savoir-faire administratif et juridique lié aux besoins spécifiques du système, acquis au fil des décennies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).