(227) Cineca a fourni ses services au ministère à prix coûtant ou inférieur. Les subventions pour les services fournis au ministère et les activités HPC non commerciales/institutionnelles ont même été inférieures aux coûts correspondants au cours de la période de référence. Les universités versent à Cineca une cotisation pour les services, qui n’est pas supérieure aux prix du marché. En ce qui concerne l’imputabilité à l’État des paiements des universités en faveur du consortium, Cineca fait également valoir qu’à la lumière de la jurisprudence citée au considérant 122 de la décision d’ouvrir la procédure, laquelle renvoie aux critères d’appréciation de l’affaire Stardust, ce n’est pas la présence conjointe des universités et du MIUR au sein du conseil d’administration de Cineca qui permet de conclure à l’imputabilité à l’État du choix des universités de faire appel à Cineca pour la fourniture de services informatiques, mais la présence de fonctionnaires publics dans l’administration des universités d’État. Enfin, Cineca ajoute que la jurisprudence impose à la Commission une obligation encore plus stricte de motiver l’imputabilité d’une mesure à l’État lorsque l’entité qui a octroyé la mesure est dotée d’une autonomie.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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