(242) La Commission examine d’abord s’il y a lieu d’apprécier l’existence du lien intrinsèque en ce qui concerne l’ensemble des fonctionnalités (ou modules) proposées dans le cadre du service (voir le considérant 232). En d’autres termes, elle doit déterminer s’il est possible de conclure que les fonctionnalités sont liées les unes aux autres et forment les différentes facettes d’une même activité, de sorte que le système dans son ensemble ne pourrait fonctionner sans chacune d’entre elles. La Commission estime que, sur les huit fonctionnalités énumérées au considérant 181, les cinq fonctionnalités suivantes ont un lien clair et unique avec l’enseignement supérieur: 1) la gestion des processus d’inscription et de la délivrance des diplômes; 2) la gestion de la conception de l’offre de formation liée à l’accréditation; 3) la gestion des activités postuniversitaires (activation de cours de doctorat et de spécialisation); 4) la gestion des procédures d’admission du personnel universitaire; 5) la collecte de la production scientifique du personnel universitaire. Les fonctionnalités qui concernent 1) la gestion comptable de l’administration et des projets de recherche, 2) la gestion juridique et économique des carrières du personnel universitaire et administratif (paiement des salaires, cotisations, etc.) et 3) la gestion documentaire et l’enregistrement des actes administratifs afin de garantir le respect des dispositions réglementaires revêtent un caractère plus général. Toutefois, certaines d’entre elles présentent des caractéristiques spécifiques liées à l’éducation, telles que la gestion du personnel universitaire et la gestion comptable des projets de recherche. Enfin, même si la fonctionnalité de gestion documentaire ne présente pas de caractéristiques propres au domaine de l’éducation, la «gestion documentaire» est une fonctionnalité sans laquelle le système ne pourrait pas fonctionner et, partant, sans laquelle les universités ne pourraient pas remplir leur obligation légale de dispenser l’enseignement supérieur.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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