(246) L’article 6, paragraphe 3, fournit également une base juridique pour les fonctions des universités, en disposant que «[l]es universités exercent des activités d’enseignement et organisent les structures y afférentes dans le respect de la liberté d’enseignement des enseignants et des principes généraux énoncés dans la réglementation relative à l’organisation des enseignements universitaires. Dans le respect de ces principes, les statuts régissent les formations diplômantes, […] les cours de doctorat de recherche ainsi que les services d’enseignement complémentaires».
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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