(248) S’agissant de l’obligation légale correspondante pour Cineca de fournir des services informatiques aux universités d’État, l’Italie explique que le consortium a toujours eu pour objectif et pour obligation principale de fournir à ses membres (y compris les universités) des systèmes de calcul et des services informatiques intégrés et efficaces, afin de permettre à l’institution d’accomplir sa mission d’intérêt public (pour de plus amples informations, voir les considérants 140 et 249 à 251, ainsi que les différentes versions de l’article 3 des statuts de Cineca en vigueur au cours de la période de référence). Plus précisément, le consortium Cineca a été chargé de créer des services informatiques innovants et de haute qualité, nécessaires à l’exercice de la mission d’intérêt public de ses membres.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 248
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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