(256) La Commission estime que l’absence de référence spécifique aux «services informatiques» dans le libellé de l’article 7, paragraphe 42 bis, du décret-loi no 95 du 6 juillet 2012 ne fait aucune différence en ce qui concerne l’existence réelle d’une obligation légale, incombant à Cineca, de fournir des services informatiques aux universités. Comme indiqué dans la disposition, cela s’explique par le fait que l’objectif de la nouvelle entité créée à la suite de la fusion est formulé en des termes abstraits: «apporter un soutien adéquat, en termes d’innovation et d’offre de services, pour répondre aux besoins du ministère, du système universitaire, du secteur de la recherche et de celui de l’éducation». Il convient de noter que, dans l’affaire HIS, la formulation de l’objectif était tout aussi abstraite: «L’objet social de la société est d’apporter son soutien aux établissements d’enseignement supérieur et aux administrations compétentes dans les efforts qu’ils déploient en vue d’accomplir de manière rationnelle et efficace les missions d’enseignement supérieur confiées aux établissements d’enseignement supérieur» (voir le considérant 122 de la décision finale). Une formulation suffisamment abstraite de ces missions semble en réalité prudente lorsqu’il est difficile de déterminer à l’avance les types de services précis qui seront raisonnablement nécessaires à l’avenir pour soutenir l’enseignement supérieur, ainsi que les technologies sur lesquelles ces services s’appuieront. La plaignante n’a avancé aucun argument de nature à infirmer cette conclusion.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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