(257) Quant à l’argument selon lequel l’absence d’obligation légale pour Cineca de fournir des services informatiques aux universités est démontrée par le fait que l’article 1er, paragraphe 512, de la loi no 208 du 28 décembre 2015 impose aux ministères et aux universités d’État de répondre à leurs besoins exclusivement au moyen des outils d’achat et de négociation de Consip S.p.A ou d’autres entités «pour les biens et services disponibles auprès de ces entités» (voir le considérant 60), la Commission fait observer que cette disposition s’applique aux services qui sont disponibles auprès de Consip (voir le considérant 153). Or les services logiciels universitaires ne sont pas disponibles auprès de Consip. À la lumière de cette explication, la Commission estime que le fait que la législation italienne dispose que certains services informatiques doivent être acquis par l’intermédiaire de Consip n’est pas incompatible avec la possibilité que Cineca ait l’obligation légale de fournir les services informatiques nécessaires aux universités.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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