(261) Quant à l’affirmation selon laquelle les objectifs poursuivis par Cineca étaient généraux, portaient sur l’utilisation de logiciels et de produits informatiques par le MIUR et les universités et s’inscrivaient dans l’objectif général de l’informatisation de l’ensemble de l’administration publique italienne, vraisemblablement conformément au plan national pour l’administration électronique (voir le considérant 50), la Commission souligne que les objectifs de fourniture de services informatiques aux universités et au MIUR ont été détaillés dans plusieurs documents dotés d’effets juridiques bien avant l’entrée en vigueur du plan pour l’administration électronique de 2012. Par conséquent, l’utilisation de logiciels et de produits informatiques par le MIUR et les universités ne s’inscrit pas dans l’objectif plus général de l’informatisation de l’ensemble de l’administration publique italienne prévu par le plan pour l’administration électronique de 2012, comme le prétend la plaignante (voir le considérant 50).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.