(268) Dans la plainte, il est allégué que les produits et services informatiques destinés aux universités sont considérés comme de simples produits de planification des ressources de l’entreprise (Enterprise Resource Planning, ERP) que les universités utilisent dans leurs processus d’organisation/administration et de gestion, comme le ferait toute entreprise. Il s’agirait de produits que toute entreprise serait en mesure de fournir après un processus de transfert des tâches d’une durée de trois à quatre mois. Selon la plaignante, il existe de nombreux fournisseurs sur le marché, comme l’a confirmé l’autorité italienne garante de la concurrence, et le marché serait en réalité affecté par Cineca, qui y est entré en 2001. Les services en question (tout comme l’ensemble des intrants de l’enseignement supérieur, tels que les bâtiments ou les installations) doivent être personnalisés, de sorte qu’il n’y a pas de différence entre les services informatiques universitaires et d’autres intrants de l’enseignement supérieur. La personnalisation est une caractéristique typique du marché, et c’est pour cette raison que le marché des services informatiques est divisé en plusieurs segments. Par conséquent, tout opérateur présent sur le marché serait en mesure d’offrir les services, y compris la plaignante, qui propose une solution informatique pour les universités plus complète que celle de Cineca et qui a d’ailleurs décroché des contrats avec plusieurs universités ces dernières années (voir les considérants 69 et 126, le second concernant les salariés de l’entreprise Space).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 268
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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