Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 269

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 269 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(269) La position de la plaignante aurait été confirmée par plusieurs arrêts ayant conclu que la fourniture de produits et services informatiques par Cineca aux universités est de nature économique (voir les considérants 45 et 57). L’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-3/88, Commission/Italie, a confirmé que la gestion de systèmes de traitement de données constitue une activité économique. Le jugement no 2922/2017 du TAR Lazio a conclu que les services en question pouvaient être obtenus sur le marché des produits et services TIC (voir le considérant 57). Enfin, l’arrêt Scattolon a conclu que le transfert de personnel administratif, technique et auxiliaire à un établissement d’enseignement ne constituait pas une activité de nature économique (voir le considérant 48).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).