Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 272

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 272 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(272) En ce qui concerne l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-3/88, Commission/Italie, la Commission est d’avis que cet arrêt n’a pas établi que les programmes et services informatiques pouvaient être dissociés d’office de l’exercice de la puissance publique ou de l’exécution de missions de service public. Par ailleurs, l’affaire concerne les règles relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. Enfin, pour justifier leur position dans cet arrêt, les autorités italiennes avaient invoqué la confidentialité des données traitées. La différence entre les faits sur lesquels l’arrêt a statué et le cas d’espèce est considérable, et la conclusion de la Commission dans la présente affaire n’est pas incompatible avec l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-3/88. Dans le cas de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-3/88, la question était de savoir si la pratique de l’Italie consistant à confier, dans certains secteurs économiques, les services informatiques à des entités à participation publique était conforme aux dispositions du TFUE relatives à la liberté d’établissement. Au point 13 de l’arrêt, il est affirmé, de manière générale, que «les activités en cause concernant la conception, le logiciel et la gestion de systèmes informatiques sont de nature technique et, partant, étrangères à l’exercice de l’autorité publique» (voir le considérant 56). Cette affirmation est une conclusion qui s’applique globalement aux services informatiques en général et qui est beaucoup plus large que celle de la Commission en l’espèce. Les services dont il est question en l’espèce ne sont pas des services informatiques généraux, mais des services qui doivent être adaptés aux besoins très spécifiques des administrations universitaires, lesquelles exécutent une mission d’intérêt public. Rien dans les arguments de l’Italie ni dans les constatations auxquelles la Commission est parvenue jusqu’à présent ne reviendrait à affirmer que la fourniture de services informatiques en général n’est pas de nature économique. En l’espèce, l’avis de la Commission sur les services de Cineca n’est pas incompatible avec la position selon laquelle les services informatiques, en tant que tels, ne comportent pas «une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique» (selon le libellé de l’article 55 du traité CEE). Au vu de ces considérations, c’est à juste titre que la Cour a omis de se référer à l’arrêt Commission/Italie dans l’arrêt Compass-Datenbank.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).