(28) S’agissant de la fourniture de services informatiques au MIUR, Cineca ne devrait percevoir que le montant correspondant aux services effectivement fournis au ministère. Le montant effectivement versé devrait être déterminé sur la base d’une déclaration relative aux activités effectivement réalisées. Or, selon la plaignante, jusqu’en 2015, Cineca n’a même pas soumis de déclaration sur les activités menées pour le MIUR afin d’obtenir le versement du montant correspondant.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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