(282) Par conséquent, toutes les allégations de la plaignante relatives à la nature entrepreneuriale de Cineca, telles que:
a) les marges bénéficiaires et la poursuite d’objectifs de profit par Cineca et/ou KION (considérant 70);
b) les statuts de Cineca qui lui permettent d’exercer une activité économique (considérant 55);
c) l’augmentation du nombre de clients et l’expansion vers les universités étrangères (considérant 14 et note de bas de page no 10);
d) l’existence d’un marché avant l’arrivée de Cineca (considérant 70);
e) et la part de Cineca sur le marché des services informatiques pour les universités italiennes (considérant 72 et note de bas de page no 53), sont sans pertinence pour déterminer si la fourniture de services informatiques aux universités constitue, ou non, une activité économique.