(290) Enfin, la prétendue exigence d’une rémunération nulle ou limitée pour la prestation du service (élément commun aux affaires TenderNed, ZVG Portal et à la décision HIS, voir le considérant 48, point 5) n’est pas non plus pertinente en ce qui concerne la fourniture de services informatiques universitaires par Cineca. Même à supposer que la compensation versée à Cineca pour les services informatiques universitaires puisse être considérée comme une contrepartie, cet élément n’a été déterminant dans aucune des trois affaires invoquées par la plaignante. La jurisprudence Compass-Datenbank a établi que le paiement d’une contrepartie au prestataire de services ne fait pas de la fourniture du produit ou du service une activité économique si le montant de la contrepartie n’est pas déterminé par le prestataire de services lui-même. En l’espèce, ce sont les universités qui déterminent la compensation qu’elles versent à Cineca pour les services informatiques fournis sur la base de paramètres objectifs prédéterminés et elles participent à l’élaboration des lignes directrices relatives aux prix de Cineca (voir le considérant 224). Par conséquent, le consortium ne détermine pas unilatéralement le niveau des prix des services informatiques universitaires.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 290
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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