(292) La Commission fait observer qu’à la lumière des objectifs de recherche de profit qui caractérisent les universités non étatiques italiennes, il est probable que l’activité d’enseignement qu’elles exercent soit une activité économique et non une mission d’intérêt public. Comme expliqué dans la communication relative à la notion d’aide d’État, «[c]es services d’enseignement public doivent être distingués des services qui sont essentiellement financés par les parents ou les élèves ou encore par des recettes commerciales. À titre d’exemple, l’enseignement supérieur entièrement financé par les étudiants relève assurément de cette dernière catégorie. Dans certains États membres, les établissements publics peuvent également proposer des services d’enseignement qui, en raison de leur nature, de leur structure de financement et de l’existence d’une offre privée concurrente, doivent être considérés comme des activités économiques». Par conséquent, l’activité de fourniture de services informatiques à ces universités n’est pas intrinsèquement liée à l’accomplissement de la mission de l’État dans le domaine de l’enseignement supérieur.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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