(294) Parallèlement, dans la décision d’ouvrir la procédure, il était indiqué que la question relative à l’imputabilité de la décision des universités d’État de recourir à Cineca pour les services informatiques était plus complexe. D’une part, la Commission a estimé que la nature publique des universités d’État, la présence de représentants des universités italiennes au sein du conseil d’administration de Cineca ainsi que l’utilisation, par les universités, du logiciel de Cineca pour accéder aux financements publics étaient des indices de l’imputabilité des paiements des universités italiennes (voir le considérant 124 de la décision d’ouvrir la procédure). D’autre part, la Commission a établi que les universités d’État sont des entités distinctes de l’État et qu’elles jouissent d’un certain niveau d’autonomie dans leur gestion financière, ce qui est démontré par le fait que certaines universités d’État s’adressent à des organismes autres que Cineca pour leurs services informatiques (voir les considérants 186 et 187).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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