(300) La Commission estime qu’il n’est pas possible de tirer une conclusion quant à l’imputabilité de la mesure en cause à chaque université d’État, étant donné que les éléments décrits ne permettent pas de parvenir à une conclusion univoque pour l’ensemble des universités d’État. Par conséquent, sur la base de ces affirmations, la Commission n’est pas en mesure de présumer l’imputabilité, laquelle doit normalement être appréciée pour chaque opération conclue entre une université donnée et Cineca. Or la plaignante n’a porté à l’attention de la Commission aucune opération spécifique permettant d’examiner des facteurs pertinents en vue d’une analyse de l’imputabilité.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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