(304) Au considérant 59, la plaignante fait valoir (en ce qui concerne les deux types de services informatiques examinés en l’espèce) que le critère de l’opérateur en économie de marché n’est pas applicable. Elle affirme également (au considérant 65) que la logique économique des prix n’a pas été déterminée et que, en tout état de cause, il aurait fallu recourir à des procédures de passation de marchés publics pour les services informatiques universitaires et les services informatiques du MIUR (voir le considérant 60). La Commission ne la rejoint pas sur ces observations et considère que le principe de l’opérateur en économie de marché est applicable (si l’activité en question est économique). Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 juin 2012 dans l’affaire C-124/10 P, Commission/EDF, «l’applicabilité du critère de l’investisseur privé dépend, en définitive, de ce que l’État membre concerné accorde en sa qualité d’actionnaire, et non pas en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant». Si la fourniture des services en question était de nature économique, l’État n’agirait pas en tant que puissance publique et le principe de l’investisseur en économie de marché s’appliquerait. Comme expliqué au considérant 128 de la décision d’ouvrir la procédure, les opérations économiques effectuées par des entités publiques (y compris les entreprises publiques) ne confèrent pas d’avantage à leur contrepartie si elles sont réalisées dans des conditions normales de marché. Pour déterminer si une opération a été réalisée dans de telles conditions, la Commission applique le critère de l’opérateur en économie de marché. Aux fins de ce critère, seuls les bénéfices et les obligations liés au rôle de l’État en qualité d’opérateur économique, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte. En effet, le critère de l’opérateur en économie de marché ne s’applique pas si l’État agit en tant que puissance publique et non en tant qu’opérateur économique.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 304
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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