Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 306

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 306 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(306) Avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Italie n’avait pas démontré que les services informatiques destinés aux universités n’avaient pas été vendus à des prix supérieurs au niveau du marché (voir le considérant 130 de la décision d’ouvrir la procédure) et que Cineca n’avait donc pas reçu d’aide d’État sous la forme d’un écart entre le prix de vente et le prix du marché. La Commission a également constaté que l’Italie n’avait pas démontré avoir eu recours à des procédures de mise en concurrence ou à d’autres méthodes permettant de garantir un résultat comparable à celui obtenu dans le cadre d’un appel d’offres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).